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Note sur l’indemnisation Pôle Emploi

  1. Qui peut percevoir l’ARE

L’article 2 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage précise en tout premier lieu le mode d’acquisition du statut d’allocataire à l’Allocation d’aide au Retour à l’Emploi (ARE).

Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :

• d’un licenciement ;

• d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;

• d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;

• d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;

• d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d’application;

• d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

La liste n’est pas exhaustive puisque la notion de démission considérée comme légitime n’est pas définie. Ce renvoi à un accord d’application fera l’objet d’une autre note d’information.

Hors ce cas imprécis, le texte circonscrit les pertes involontaires d’emploi dans les autres cas.

  1. Durée d’affiliation permettant de percevoir l’ARE

Il convient, pour pouvoir prétendre à l’ARE, respecter l’article 2 ci-dessus ainsi que les durées d’affiliation ci-dessous, l’article 3 ajoute :

Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. Sous réserve des dispositions de l’article 28, la durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées, selon le plus favorable de ces deux modes de décompte. Elle doit être au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées :

• au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;

• au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.

Le nombre de jours pris en compte pour la durée d’affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison :

• de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ;

• du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés. Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé. Le nombre d’heures pris en compte pour la durée d’affiliation requise est décompté dans les limites prévues par l’article L. 3121-21 du code du travail.

  1. Le cas particulier de la démission pour occuper un nouveau poste, suivie de la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur

L’article 6.1.5 du règlement général intitulé « démissions considérées comme légitimes » précise ce qui suit dans le cas particulier de la démission du salarié suivie d’une rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur dans le nouvel emploi :

« Les personnes justifiant de 3 années d’affiliation continue au régime d’assurance chômage (RG 14/04/2017, art. 3) et ayant démissionné de leur emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin avant 65 jours travaillés sont en chômage involontaire ».

Le règlement ajoute :

« La condition de 3 années d’affiliation consécutives s’apprécie à la date de fin du contrat de travail résultant de la démission. Lors de la recherche des 3 années d’affiliation continue, doivent être retenues toutes les périodes accomplies dans une ou plusieurs entreprises ou établissements, à condition qu’il y ait continuité des périodes d’emploi dans ces 3 ans ».

Autrement dit, il faut avoir travaillé au moins 3 ans, et avoir cotisé au régime d’assurance chômage, pour que la rupture de la période d’essai soit assimilée à une perte involontaire d’emploi. Cette notion demeure donc au centre de toutes les préoccupations, tout autant que celle du décompte des 3 années décrit à l’article 3 du même règlement (cf.ci-dessus).

La vigilance et la précision sont donc de mises.

***

Le décret n°2020-361 du 27 mars 2020 relatif à l’assurance chômage, pris dans le cadre de la crise sanitaire due au COVID-19, n’a pas modifié les modalités d’obtention de l’ARE. Ce décret « a pour objet de reporter au 1er septembre 2020 la date d’entrée en vigueur des modalités de calcul du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l’allocation d’assurance chômage ».

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